Échanges avec les professionnels de santé : que faut-il savoir ?

Les informations concernant l’état de santé d’une personne hospitalisée sont personnelles et couvertes par le secret professionnel. Le plus souvent, pour une meilleure coordination des soins lorsqu’un patient est pris en charge par des intervenants différents, ces informations doivent être partagées avec d’autres professionnels.

Le partage de ces informations était autrefois encadré par l’article L1110-4 de la loi du 4 mars 2002. Cet article comportait de considérables inégalités dans l’accès à l’information des différentes parties concernées. Par la rédaction de l’article L1110-12 du code de la santé publique de la loi de 2016, ce problème est en partie corrigé. Que faut-il alors retenir de cette nouvelle législation ?

Quels sont les professionnels concernés par l’article L1110-12 ?

Contrairement à la précédente législation, l’article L1110-12 précise nommément les intitulés des professions susceptibles d’échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge. Cet article classe ces professionnels et non-professionnels en deux catégories.

La première catégorie rassemble « les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d’exercice ». La seconde catégorie quant à elle rassemble les professionnels relevant des sous-catégories ci-dessous :

  • assistants de service social ;
  • ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs ;
  • aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
  • assistants maternels et assistants familiaux ;
  • éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs ;
  • permanents des lieux de vie ;
  • particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
  • mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ;
  • non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d’accueil ou y exerçant à titre libéral en vertu d’une convention ;
  • non-professionnels de santé dont le métier est la prise en charge d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
  • non-professionnels de santé membres de l’équipe médico-sociale compétente pour l’instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie ou contribuant à cette instruction en vertu d’une convention.

Dans quel cadre doivent se faire les échanges ?

Avant toute chose, les professionnels de santé doivent tenir le patient au courant de leur intention de communiquer ses données de santé à des personnes du secteur social ou médico-social. Même si c’est pour assurer la continuité de ses soins, le patient peut demander un recueil de consentement ou au contraire exercer son droit d’opposition.

Il faut noter toutefois qu’au sein des équipes de soins, le partage des informations peut se faire sans un accord explicite du patient. En revanche, lorsqu’il s’agit d’informer un professionnel n’appartenant pas à l’équipe de soins du patient, son consentement explicite est alors obligatoire.

Il faut noter enfin que les informations contenues dans le décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 apportent des explications plus précises sur les subtilités du cadre du partage des données de santé.